Justice pénale des mineurs et excuse de minorité — Cabinet EVRARD, avocat pénaliste à Nancy

La responsabilité pénale des mineurs (CJPM)

Responsabilité pénale des mineurs : discernement à 13 ans, excuse de minorité, peines atténuées et juridictions spécialisées (CJPM). Cabinet EVRARD, Nancy.

Quand un mineur est mis en cause, la première inquiétude des parents est simple : que risque-t-il vraiment ? Le droit pénal des mineurs n'est pas le droit des majeurs en format réduit. Il repose sur des règles propres : un seuil de discernement, des droits renforcés dès l'enquête, des peines atténuées, une procédure en plusieurs temps et des réponses d'abord éducatives. Cet article expose, pour les mineurs concernés et leurs familles, les principes du Code de la justice pénale des mineurs : la responsabilité, l'excuse de minorité, la césure du procès et les mesures encourues. Le Cabinet EVRARD assiste les mineurs et leurs parents devant les juridictions du Grand Est.

À retenir

  • Le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM) s'applique depuis le 30 septembre 2021.
  • Les moins de 13 ans sont présumés sans discernement ; les 13 ans et plus sont présumés capables de discernement (article L. 11-1) ; aucune peine avant 13 ans (article L. 11-4).
  • L'excuse de minorité divise par deux la peine encourue, avec un maximum de vingt ans si la perpétuité était encourue (article L. 121-5).
  • La procédure repose sur la césure : une audience de culpabilité, une période de mise à l'épreuve éducative, puis une audience de sanction.
  • Le mineur poursuivi est obligatoirement assisté d'un avocat à tous les stades (article L. 12-4).

I. La responsabilité pénale du mineur

A. Le discernement et le seuil de 13 ans

Un mineur n'est pénalement responsable que s'il est capable de discernement. L'article L. 11-1 du CJPM pose deux présomptions : le mineur de moins de 13 ans est présumé ne pas en être capable ; le mineur d'au moins 13 ans est présumé l'être. Est capable de discernement celui qui a compris et voulu son acte, et qui est apte à comprendre le sens de la procédure. Ces présomptions sont simples : le juge peut les renverser. L'âge pris en compte est celui des faits, non celui du jugement. Et même déclaré capable de discernement, un mineur de moins de 13 ans ne peut se voir infliger aucune peine (article L. 11-4) : seules des mesures éducatives sont possibles.

B. Des droits renforcés dès l'enquête

La protection du mineur commence bien avant l'audience. Un mineur peut être placé en garde à vue à partir de 13 ans, sous un régime plus protecteur que celui des majeurs : information des parents, examen médical, durées encadrées. Surtout, l'assistance d'un avocat est obligatoire à tous les stades de la procédure (article L. 12-4), sans que le mineur ou sa famille puisse y renoncer. C'est une garantie essentielle : les premières heures conditionnent souvent la suite du dossier.

II. Des peines atténuées : l'excuse de minorité

A. La division par deux

L'excuse de minorité est le principe cardinal. Selon l'article L. 121-5, la peine privative de liberté prononcée contre un mineur ne peut excéder la moitié de la peine encourue par un majeur. Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est encourue, la peine ne peut dépasser vingt ans. Une infraction punie de dix ans pour un majeur n'expose donc le mineur qu'à cinq ans au plus.

B. L'exception pour les plus de 16 ans

Cette atténuation n'est pas absolue. Pour les mineurs de plus de 16 ans, la juridiction peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, écarter l'excuse de minorité au regard des circonstances, de la personnalité et de la situation du mineur (article L. 121-7). C'est une exception, pas la règle : elle doit être justifiée.

III. Une procédure spécifique : la césure

A. Des juridictions dédiées

Le mineur relève de juridictions propres : le juge des enfants, le tribunal pour enfants et, pour les crimes des plus de 16 ans, la cour d'assises des mineurs. Cette spécialisation, garantie au niveau international, traduit une idée simple : l'enfant délinquant reste d'abord un enfant à protéger et à éduquer.

B. Les trois temps du procès

La procédure de droit commun du CJPM, la césure, distingue trois moments. D'abord, une audience d'examen de la culpabilité, qui se tient dans un délai resserré (de l'ordre de dix jours à trois mois après la saisine), et qui statue aussi sur l'indemnisation des victimes. Ensuite, une période de mise à l'épreuve éducative, d'une durée d'environ six mois, renouvelable, pendant laquelle des mesures éducatives et de sûreté sont mises en œuvre. Enfin, une audience de sanction, fixée en principe entre six et neuf mois après l'audience de culpabilité, où le juge décide de la réponse au regard non seulement des faits, mais de l'évolution du mineur. Une audience unique reste possible dans certains cas, notamment après instruction.

IV. Les réponses éducatives

A. Avertissement judiciaire et mesure éducative judiciaire

Le CJPM a simplifié l'éventail des réponses éducatives autour de deux mesures : l'avertissement judiciaire, rappel solennel de la loi et des risques encourus en cas de réitération, et la mesure éducative judiciaire, mesure unique et modulable pouvant comporter des modules d'insertion, de réparation, de santé ou de placement, ainsi que des interdictions et obligations. La peine reste un dernier recours, réservé aux situations où la réponse éducative ne suffit pas.

B. La réussite éducative, et une matière mouvante

Le code a créé la déclaration de réussite éducative : lorsque le mineur a respecté ses obligations et progressé durant la mise à l'épreuve, le juge peut clore le dossier sur ce constat positif, en écartant le cas échéant l'inscription au casier. C'est l'esprit du texte : sanctionner sans condamner l'avenir. Ce cadre a toutefois été modifié par la loi du 23 juin 2025, dont plusieurs dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel. La matière reste mouvante, ce qui rend d'autant plus utile un point précis sur le régime applicable à la situation concrète du mineur.

Pour aller plus loin

L'auteur

Charles Evrard est avocat au Barreau de Nancy. Le Cabinet EVRARD a une pratique exclusive du droit pénal et assiste les mineurs et leurs parents, de la garde à vue à l'audience, devant les juridictions du Grand Est.

Cet article a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique. Il ne saurait engager la responsabilité du Cabinet EVRARD en cas d'application à une situation particulière.

À partir de quel âge un mineur est-il pénalement responsable ?

Dès qu'il est capable de discernement. Les moins de 13 ans sont présumés ne pas l'être, les 13 ans et plus sont présumés l'être (article L. 11-1 du CJPM). Ces présomptions sont simples et peuvent être renversées selon la situation.

Qu'est-ce que la présomption de discernement à 13 ans ?

Le mineur d'au moins 13 ans est présumé capable de discernement, c'est-à-dire d'avoir compris et voulu son acte et de comprendre le sens de la procédure. En dessous de 13 ans, la présomption est inverse. Dans les deux cas, le juge peut la renverser.

Qu'est-ce que l'excuse de minorité ?

C'est la règle qui divise par deux la peine encourue par le mineur (article L. 121-5 du CJPM) : la peine privative de liberté ne peut dépasser la moitié de celle d'un majeur, avec un maximum de vingt ans si la perpétuité était encourue.

Un mineur peut-il aller en prison ?

Une peine privative de liberté n'est possible qu'à partir de 13 ans, en dernier recours. Aucune peine ne peut être prononcée contre un mineur de moins de 13 ans (article L. 11-4), qui ne relève que de mesures éducatives.

Quelles juridictions jugent les mineurs ?

Des juridictions spécialisées : le juge des enfants, le tribunal pour enfants et, pour les crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans, la cour d'assises des mineurs.