Presse et délai de prescription de la diffamation, censure du Conseil constitutionnel, Cabinet EVRARD avocat pénaliste à Nancy

Diffamation : la fin de la prescription « rallongée » (censure de l'article 65-2)

Le Conseil constitutionnel abroge l'article 65-2 de la loi de 1881 sur la prescription de la diffamation. Décryptage par un avocat pénaliste à Nancy.

En droit de la presse, le temps joue un rôle décisif. Le délai de prescription de trois mois protège l'auteur de propos contre des poursuites tardives. Un mécanisme, issu de 1993, permettait pourtant de rouvrir ce délai lorsque les propos imputaient un fait susceptible de qualification pénale. Par une décision du 12 juin 2026, le Conseil constitutionnel l'a déclaré contraire à la Constitution. Pour les personnes poursuivies en diffamation comme pour les parties civiles, la règle change immédiatement. Voici ce que cette censure modifie, par le Cabinet EVRARD, qui intervient en droit de la presse devant les juridictions du Grand Est.

À retenir

     
  • En matière de presse, l'action publique et l'action civile se prescrivent par trois mois (article 65 de la loi du 29 juillet 1881).
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  • L'article 65-2 permettait de rouvrir ce délai, au profit de la personne visée par une imputation portant sur un fait à qualification pénale, à compter d'une décision pénale définitive ne la mettant pas en cause.
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  • Le Conseil constitutionnel déclare ce dispositif contraire à la Constitution (12 juin 2026, n° 2026-1204/1205 QPC)1.
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  • L'abrogation prend effet immédiatement (publication au Journal officiel du 13 juin 2026) et s'applique à toutes les affaires non jugées définitivement.
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  • Le délai de trois mois redevient la règle unique : la poursuite « différée » en diffamation disparaît.

I. La prescription de la presse : un délai de trois mois

La loi du 29 juillet 1881 soumet les infractions de presse à un régime dérogatoire. L'action publique et l'action civile se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour de la commission de l'infraction ou du dernier acte de poursuite (article 65)2. Ce délai court, pédagogique mais redoutable, sécurise la liberté d'expression : passé trois mois sans acte interruptif valable, la poursuite s'éteint.

La rigueur de ce délai explique l'abondance du contentieux sur les actes interruptifs et leur formalisme, dont nous rappelons la logique dans notre analyse de la prescription en matière de favoritisme.

II. L'article 65-2 : un mécanisme de réouverture

Introduit en 1993, l'article 65-2 visait une situation particulière. Lorsque des propos imputaient à une personne un fait susceptible de qualification pénale, le délai de prescription pouvait être rouvert, ou courir à nouveau, au profit de la personne visée. Le point de départ était reporté au jour où devenait définitive une décision pénale rendue sur ces faits et ne mettant pas la personne en cause.

L'objectif paraissait protecteur : permettre à une personne d'abord poursuivie pénalement, puis mise hors de cause, d'agir ensuite en diffamation contre l'auteur de l'accusation, sans buter sur le délai de trois mois. En pratique, le dispositif ouvrait une fenêtre de poursuite plusieurs années après la publication.

III. La censure du 12 juin 2026

Saisi sur renvoi de la chambre criminelle (arrêts du 31 mars 2026), le Conseil constitutionnel déclare l'article 65-2 contraire à la Constitution1. Le grief était clair : en autorisant une poursuite longtemps après les propos, le mécanisme exposait l'auteur à devoir se défendre des années plus tard, sur des faits anciens, dans des conditions difficilement compatibles avec les exigences constitutionnelles.

Le Conseil ne reporte pas les effets de sa décision. L'abrogation intervient à la date de publication au Journal officiel, le 13 juin 2026, et s'applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. La portée est donc immédiate et large.

IV. Ce que la décision change en pratique

A. Pour la personne poursuivie

L'auteur de propos diffamatoires poursuivi sur le fondement d'une réouverture de délai dispose d'un argument net : l'extinction de la poursuite. Tout dossier en cours qui reposait sur l'article 65-2 doit être réexaminé sous l'angle de la prescription. La défense se construit dès la première audience utile.

B. Pour la partie civile

La victime d'une diffamation perd un levier. L'attente d'une décision pénale définitive pour agir ensuite n'est plus une option. Le délai de trois mois redevient la seule échéance à respecter, ce qui impose une vigilance accrue sur le point de départ et les actes interruptifs. Sur l'articulation des droits de la victime, voir notre fiche sur les droits de la partie civile.

C. Une vérification immédiate sur les dossiers en cours

Quelle que soit la position, la première action est la même : dater précisément les propos, identifier les actes interruptifs, et mesurer l'incidence de la censure. Un dossier qui paraissait recevable hier peut être prescrit aujourd'hui.

Notes

     
  1. Cons. const., 12 juin 2026, n° 2026-1204/1205 QPC. Texte intégral : conseil-constitutionnel.fr.
  2.  
  3. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 65.

Pour aller plus loin

L'auteur

Charles Evrard est avocat au Barreau de Nancy. Le Cabinet EVRARD a une pratique exclusive du droit pénal et accompagne, en demande comme en défense, les personnes confrontées au contentieux de la presse et de la diffamation devant les juridictions du Grand Est.

Cet article présente la situation juridique en vigueur depuis le 13 juin 2026. Il a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique. Il ne saurait engager la responsabilité du Cabinet EVRARD en cas d'application à une situation particulière.

Quel est le délai de prescription en matière de diffamation ?

Le délai est de trois mois. L'action publique et l'action civile se prescrivent par trois mois révolus à compter de la commission de l'infraction ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction (article 65 de la loi du 29 juillet 1881). Ce délai court impose une grande vigilance sur les actes interruptifs.

Que prévoyait l'article 65-2 de la loi de 1881 ?

Il permettait de rouvrir le délai de prescription lorsque les propos imputaient à une personne un fait susceptible de qualification pénale. Le délai courait à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où devenait définitive une décision pénale rendue sur ces faits et ne la mettant pas en cause.

Pourquoi l'article 65-2 a-t-il été censuré ?

Le Conseil constitutionnel a jugé le dispositif contraire à la Constitution le 12 juin 2026. En autorisant une poursuite plusieurs années après la publication, il exposait l'auteur des propos à se défendre tardivement sur des faits anciens, dans des conditions jugées incompatibles avec les exigences constitutionnelles.

La censure s'applique-t-elle aux affaires en cours ?

Oui. Le Conseil n'a pas reporté les effets de sa décision. L'abrogation prend effet à la date de publication au Journal officiel, le 13 juin 2026, et s'applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Les dossiers en cours doivent donc être réexaminés sous l'angle de la prescription.

Je suis partie civile dans un dossier de diffamation : que faire ?

La réouverture du délai n'est plus possible. Seul le délai de trois mois s'applique désormais. Il faut vérifier sans délai le point de départ de la prescription et la validité des actes interruptifs déjà accomplis. Un avocat pénaliste peut sécuriser ces échéances et la stratégie d'action.