Dossier de marché public sur un bureau d'avocat — Cabinet EVRARD, avocat pénaliste à Nancy.

Prescription du favoritisme : la dissimulation ne se présume pas

Le favoritisme se prescrit par six ans. Reporter ce délai suppose des manœuvres de dissimulation caractérisées : l'éclairage du Cabinet EVRARD à Nancy.

Pour les dirigeants, les élus et les entreprises titulaires de marchés publics ou de contrats de concession, la prescription est souvent la première ligne de défense. Le délit de favoritisme se prescrit par six ans. Encore faut-il savoir à partir de quand ce délai commence à courir. Un arrêt de la chambre criminelle du 3 juin 2026 rappelle une règle exigeante : reporter le point de départ de la prescription suppose des manœuvres de dissimulation caractérisées, et non la seule confidentialité de documents internes. Le Cabinet EVRARD, qui exerce le droit pénal à titre exclusif à Nancy et dans le Grand Est, en propose la grille de lecture.

À retenir

  • Le favoritisme (article 432-14 du Code pénal) est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende, montant qui peut être porté au double du produit de l'infraction.
  • C'est une infraction instantanée : elle se prescrit par six ans à compter du jour de sa commission (article 8 du Code de procédure pénale).
  • Le favoritisme n'est pas une infraction occulte par nature : son point de départ n'est pas automatiquement reporté.
  • Le report suppose une infraction dissimulée, c'est-à-dire des manœuvres positives, délibérées, tendant à empêcher la découverte des faits (article 9-1 du Code de procédure pénale).
  • Le seul caractère interne et non public de documents ne caractérise pas la dissimulation : Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-82.572.

Les faits de l'affaire

Une commune confie depuis 1994 la gestion de son service de l'eau à une société spécialisée, dans le cadre d'une délégation de service public. Fin 2009, elle décide de créer une régie et d'attribuer un marché public pour certaines prestations techniques. La société délégataire historique remporte ce marché, signé le 14 décembre 2009.

Onze ans plus tard, à la suite d'un article de presse, une enquête est ouverte le 27 mai 2020 pour favoritisme. Une perquisition au domicile du maire, en août 2020, met au jour le compte rendu d'une réunion de juillet 2009 entre l'élu et le directeur général de la société, ainsi qu'un courriel interne portant sur la rédaction du cahier des charges.

Le tribunal correctionnel relaxe les trois prévenus en janvier 2024. Sur appel du parquet, la cour d'appel de Paris les condamne en février 2025, en jugeant l'action publique non prescrite. La Cour de cassation casse cet arrêt le 3 juin 2026 : faute d'avoir caractérisé des manœuvres de dissimulation, les juges ne pouvaient pas repousser le point de départ de la prescription.

I. Le favoritisme, une atteinte à la probité au cœur de la commande publique

A. Une infraction de manquement au devoir de probité

L'article 432-14 du Code pénal réprime le fait, pour une personne investie d'une mission de service public ou d'un mandat électif, de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux règles garantissant la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession.

L'infraction se consomme par la rupture d'égalité, indépendamment d'un préjudice ou d'un enrichissement personnel. Un cahier des charges taillé sur mesure, une information privilégiée transmise à un soumissionnaire, un fractionnement artificiel des seuils suffisent à entrer dans le champ du texte.

B. Les peines encourues

La personne physique encourt deux ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté au double du produit tiré de l'infraction. Pour les personnes morales, l'amende est portée au quintuple, soit un million d'euros au moins en valeur de référence (article 131-38 du Code pénal).

Le risque dépasse l'auteur public. Le dirigeant privé qui sollicite l'avantage répond de complicité (articles 121-6 et 121-7 du Code pénal). L'entreprise qui bénéficie du marché irrégulièrement attribué s'expose au recel de favoritisme, puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende (article 321-1 du Code pénal). C'était précisément la configuration de l'affaire jugée le 3 juin 2026 : un élu poursuivi pour favoritisme, le directeur général d'une société pour complicité, la société elle-même pour recel.

C. Trois délits de probité, un même régime de prescription

Le favoritisme appartient à la même famille que la corruption et la prise illégale d'intérêts : les manquements au devoir de probité (articles 432-11 et suivants du Code pénal). Les peines diffèrent, mais ces trois délits partagent un même régime de prescription. Le combat se joue donc toujours sur le même terrain, celui du point de départ.

Trois manquements au devoir de probité : peines et prescription
Délit Texte Peine (personne physique) Prescription
Favoritisme Art. 432-14 C. pén. 2 ans et 200 000 € (ou le double du produit) 6 ans
Prise illégale d'intérêts Art. 432-12 C. pén. 5 ans et 500 000 € (ou le double du produit) 6 ans
Corruption passive Art. 432-11 C. pén. 10 ans et 1 000 000 € (ou le double du produit) 6 ans

Pour les personnes morales, ces amendes sont portées au quintuple (article 131-38 du Code pénal). Le délai de six ans, lui, ne varie pas : seule la dissimulation peut en décaler le point de départ.

II. Le principe : une infraction instantanée qui se prescrit dès sa commission

Le favoritisme est une infraction instantanée. Elle se réalise au moment de l'acte irrégulier d'attribution. Le délai de prescription de l'action publique est de six ans pour les délits, à compter du jour où l'infraction a été commise (article 8 du Code de procédure pénale).

Le point de départ est donc, en principe, la date de l'acte. Pour un marché attribué en 2009, l'action publique était, sous l'empire du délai antérieur de trois ans, prescrite de longue date. Tout l'enjeu se déplace alors vers une question unique : le ministère public peut-il repousser ce point de départ ?

III. L'exception : le report du point de départ pour infraction dissimulée

A. Occulte ou dissimulée : deux notions à ne pas confondre

L'article 9-1 du Code de procédure pénale autorise le report du point de départ de la prescription au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée, mais seulement pour les infractions occultes ou dissimulées. Les deux notions sont distinctes.

Infraction occulte et infraction dissimulée (art. 9-1 du Code de procédure pénale)
Notion Définition légale Le favoritisme
Infraction occulte Celle qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. Non : l'attribution d'un marché est un acte public par nature.
Infraction dissimulée Celle dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. Possible, mais à démontrer concrètement.

Le favoritisme n'est pas occulte par nature. Son report ne peut donc reposer que sur une dissimulation établie. Et la dissimulation ne se présume pas.

B. Ce que la Cour de cassation exige : des manœuvres positives

Dans l'arrêt du 3 juin 2026, la cour d'appel avait reporté le point de départ au jour d'une perquisition, en relevant que le compte rendu d'une réunion et un courriel internes à la mairie n'avaient pu être connus ni des concurrents ni de l'autorité judiciaire, et qu'ils avaient été « rangés » au domicile de l'élu. La chambre criminelle censure ce raisonnement1.

La Cour juge que, le favoritisme n'étant pas une infraction occulte, il appartenait aux juges, pour retarder le point de départ, « d'établir des manœuvres caractérisées, délibérément accomplies et tendant à empêcher la découverte du délit »1. Le caractère interne et non public de documents, fût-il accompagné de leur rangement, ne suffit pas. La confidentialité ordinaire d'une administration n'est pas une manœuvre de dissimulation.

La motivation insuffisante équivaut à une absence de motifs (article 593 du Code de procédure pénale). La cassation était encourue, étendue à l'élu lui-même dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

C. La charge de la démonstration pèse sur la poursuite

L'enseignement est net. Lorsque la poursuite invoque la dissimulation pour sauver une action prescrite, elle doit identifier un acte positif de camouflage : une fausse domiciliation, une comptabilité maquillée, un document antidaté, la destruction de pièces, un montage destiné à tromper. L'inertie, le silence ou la simple non-publicité d'échanges administratifs ne franchissent pas ce seuil.

IV. Les axes de défense en pratique

A. Replacer le débat sur le terrain de la commission, pas de la découverte

La défense doit ramener le juge à la date de l'acte. Le réflexe consiste à exiger, point par point, la caractérisation des manœuvres alléguées. À défaut d'acte positif identifié, le report tombe et la prescription est acquise.

B. Distinguer dissimulation et confidentialité légitime

Une administration ne publie pas ses notes internes. Un dirigeant ne diffuse pas ses échanges préparatoires. Cette discrétion est normale ; elle n'est pas une stratégie de dissimulation. L'arrêt du 3 juin 2026 fournit un appui direct pour écarter l'amalgame.

C. Mesurer le plafond butoir des douze ans

Le report n'est pas sans limite. Pour les délits, la prescription ne peut excéder douze années révolues à compter de la commission des faits (article 9-1 du Code de procédure pénale). Même en cas de dissimulation établie, ce délai butoir peut neutraliser des poursuites tardives. C'est un second angle d'attaque, complémentaire du premier.

D. Anticiper le risque de recel pour l'entreprise cocontractante

L'entreprise qui a remporté le marché n'est pas à l'abri parce qu'elle n'a pas attribué le contrat. Le recel de favoritisme se nourrit du bénéfice tiré de l'infraction. La défense de la société se construit en amont, sur l'élément intentionnel et sur la prescription, dont le régime suit celui de l'infraction d'origine.

Notes

  1. Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-82.572, publié au Bulletin (F-B). Les articles 7, 8 et 9-1 du Code de procédure pénale, applicables à la prescription, font l'objet d'une recodification à droit constant du Code de procédure pénale dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2029.

Pour aller plus loin

L'auteur

Charles Evrard est avocat au Barreau de Nancy. Le Cabinet EVRARD a une pratique exclusive du droit pénal et accompagne dirigeants, élus et entreprises sur l'ensemble des contentieux d'atteinte à la probité et de pénal des affaires devant les juridictions du Grand Est et au-delà.

Cet article est à jour de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2026. Il a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique. Il ne saurait engager la responsabilité du Cabinet EVRARD en cas d'application à une situation particulière.

Quelle est la durée de prescription du délit de favoritisme ?

Le favoritisme est un délit : l'action publique se prescrit par six ans (article 8 du Code de procédure pénale), à compter du jour de l'acte irrégulier d'attribution. Ce point de départ ne peut être reporté que si l'infraction a été dissimulée par des manœuvres caractérisées.

Le favoritisme est-il une infraction occulte ?

Non. L'attribution d'un marché public est un acte public par nature : le favoritisme n'entre pas dans la catégorie des infractions occultes, qui ne peuvent être connues ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. Son point de départ n'est donc pas reporté automatiquement.

Qu'est-ce qu'une manœuvre de dissimulation au sens de l'article 9-1 du Code de procédure pénale ?

C'est un acte positif, délibéré, tendant à empêcher la découverte de l'infraction : comptabilité maquillée, document antidaté, montage trompeur. La Cour de cassation a jugé le 3 juin 2026 que le seul caractère interne et non public de documents, même rangés, ne suffit pas à caractériser une dissimulation.

Quelles peines pour le favoritisme et le recel de favoritisme ?

Le favoritisme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende (article 432-14 du Code pénal), montant pouvant être porté au double du produit. Le recel de favoritisme encourt cinq ans et 375 000 € (article 321-1). Pour les personnes morales, ces amendes sont portées au quintuple.

Une entreprise titulaire d'un marché peut-elle être poursuivie pour favoritisme ?

Oui. L'entreprise qui a bénéficié d'un marché irrégulièrement attribué peut être poursuivie pour recel de favoritisme si elle a tiré profit du produit de l'infraction. Sa défense se construit sur l'élément intentionnel et sur la prescription, dont le régime suit celui de l'infraction d'origine.