Depuis la loi du 6 novembre 2025, la définition des agressions sexuelles repose sur la notion de consentement. Une question revient dans presque tous les dossiers en cours : ce nouveau cadre s’applique-t-il aux faits commis avant son entrée en vigueur ? Par un arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation répond clairement. Le Cabinet EVRARD, qui exerce exclusivement en droit pénal à Nancy, en livre une lecture accessible.
À retenir
- La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 a redéfini les agressions sexuelles autour du consentement, entré en vigueur le 8 novembre 2025.
- La Cour de cassation juge que cette réforme est une loi pénale plus sévère (Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.275).
- Une loi pénale plus sévère ne s’applique pas aux faits commis avant son entrée en vigueur (article 112-1 du code pénal).
- Les faits antérieurs au 8 novembre 2025 restent jugés selon l’ancienne définition : violence, contrainte, menace ou surprise.
- L’arrêt est publié au Bulletin et au Rapport annuel, ce qui marque sa portée de principe.
I. Ce que la loi du 6 novembre 2025 a changé
Avant la réforme, le viol et les agressions sexuelles se définissaient par un acte sexuel imposé par violence, contrainte, menace ou surprise. Ces quatre modes de contrainte formaient le cœur de l’infraction. La preuve portait sur eux.
La loi du 6 novembre 2025 déplace le centre de gravité. L’article 222-22 du code pénal définit désormais l’agression sexuelle comme tout acte sexuel non consenti. Le consentement y est défini comme libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il ne se déduit ni du silence ni de l’absence de réaction de la victime.
La violence, la contrainte, la menace et la surprise ne disparaissent pas. Elles deviennent des cas où le consentement fait nécessairement défaut, sans être les seuls. Le champ de l’infraction s’élargit donc au-delà de ces quatre situations.
II. Le principe : la loi pénale plus sévère ne regarde pas vers le passé
Le droit pénal obéit à une règle ancienne, protectrice de tout justiciable. Une personne ne peut être jugée que selon la loi en vigueur au jour des faits. C’est le sens de l’article 112-1 du code pénal.
Ce principe connaît une nuance. Une loi nouvelle plus douce s’applique aux faits antérieurs non encore jugés définitivement. À l’inverse, une loi plus sévère ne rétroagit jamais. Elle ne vaut que pour l’avenir.
Cette règle n’est pas une faveur accordée aux personnes poursuivies. Elle garantit la sécurité juridique et interdit que l’on soit puni au titre d’un texte inexistant au moment des faits. Elle protège la confiance de chacun dans la loi.
Ce principe dépasse le seul code pénal. Il possède une valeur constitutionnelle et figure à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. Aucune peine sans loi, aucune infraction sans texte préalable : la formule irrigue l’ensemble du procès pénal. Une juridiction qui appliquerait rétroactivement une incrimination plus large méconnaîtrait cette garantie fondamentale.
Une difficulté se présentait toutefois. Le législateur avait présenté la réforme comme un texte interprétatif, c’est-à-dire destiné à préciser un droit déjà en vigueur. Une loi réellement interprétative se confond avec le texte qu’elle éclaire et s’applique donc aux faits antérieurs. Tout se jouait sur cette qualification.
La distinction est décisive. Une loi qui se borne à clarifier une notion existante ne crée pas de rigueur nouvelle. Une loi qui étend le domaine de l’infraction, en revanche, aggrave la répression. Seule la première peut rétroagir. La Cour de cassation devait donc trancher la vraie nature de la réforme, au-delà de l’intention affichée dans les travaux parlementaires.
III. La décision du 1er juillet 2026 : une réforme plus sévère
Dans l’affaire jugée, une chambre de l’instruction avait appliqué la loi nouvelle à des faits commis entre 2015 et 2021. Elle avait estimé que le texte se bornait à interpréter le droit existant.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle relève que la réforme étend l’incrimination à des comportements qui échappaient auparavant à la répression. Les exigences nouvelles attachées au consentement, notamment son caractère spécifique et préalable, ne résultaient pas du droit antérieur.
La Cour en déduit que la loi du 6 novembre 2025 est plus sévère. Elle ne peut donc pas s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur. L’arrêt attaqué est cassé pour avoir méconnu l’article 112-1 du code pénal.
La Cour écarte expressément la qualification de loi interprétative. Elle observe que la disparition, au cours des débats parlementaires, d’un adverbe qui rattachait les quatre anciens modes de contrainte à de simples exemples confirme l’élargissement. Les situations privant du consentement ne sont plus limitées à la violence, à la contrainte, à la menace et à la surprise. D’autres circonstances peuvent désormais caractériser l’absence de consentement.
Un point de procédure mérite l’attention. La Cour de cassation a soulevé la question d’office, c’est-à-dire de sa propre initiative, après l’avoir soumise au débat. Le moyen n’avait pas été présenté en ces termes par le demandeur. Cette manière de procéder souligne l’importance que la chambre criminelle attache au principe de non-rétroactivité, qu’elle traite comme une garantie d’ordre public.
La solution est publiée au Bulletin et au Rapport annuel de la Cour. Ce double niveau de publication signale un arrêt destiné à faire référence.
I
V. Ce que cela change concrètement
La date des faits devient déterminante. Une ligne de partage se dessine autour du 8 novembre 2025.
Pour les faits antérieurs, l’ancienne définition s’applique. L’accusation doit établir la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Le nouveau cadre du consentement, plus large, reste hors jeu.
Pour les faits postérieurs au 8 novembre 2025, la définition issue de la réforme gouverne le procès. Le débat se concentre alors sur le consentement, apprécié au regard des circonstances.
Cette distinction concerne toutes les parties au procès pénal. Elle structure aussi bien la défense de la personne mise en cause que l’analyse conduite aux côtés de la partie civile. Dans les deux cas, la première question est celle de la loi applicable dans le temps.
Des situations intermédiaires appellent une vigilance particulière. Lorsque des faits se sont poursuivis dans le temps, de part et d’autre du 8 novembre 2025, la détermination de la loi applicable suppose d’identifier précisément la date de chaque acte reproché. La qualification retenue peut varier selon la période concernée. Cette analyse, technique, conditionne le périmètre exact des poursuites.
La question se pose aussi pour les faits anciens révélés tardivement. Le régime de prescription et la loi de fond applicable obéissent à des logiques distinctes. Une révélation récente ne rend pas pour autant la loi nouvelle applicable à des faits qui lui sont antérieurs. La date de commission demeure le point d’ancrage.
Une réserve mérite enfin d’être signalée. La nouvelle rédaction de l’article 222-22 s’inscrit dans une recodification du code pénal annoncée pour le 1er janvier 2029. La numérotation des textes est donc susceptible d’évoluer, sans que le principe dégagé par la Cour ne soit affecté.
Pour aller plus loin
- Contester une mise en examen : nullité, indices graves et concordants
- Se défendre face à des accusations de violences conjugales
- Convocation au tribunal correctionnel : que faire et quels sont vos droits
- Les droits de la partie civile dans la procédure pénale
L’auteur
Charles Evrard est avocat au Barreau de Nancy. Il exerce exclusivement en droit pénal et intervient dans le ressort de la JIRS de Nancy et plus largement dans le Grand Est, aux côtés des personnes mises en cause comme des victimes.
Cet article a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation appelle une analyse individualisée.
.png)

