Escroquerie et abus de confiance sont régulièrement confondues : par les plaignants qui dénoncent un détournement comme une « escroquerie », par les enquêteurs qui retiennent l'une faute de pouvoir caractériser l'autre, et parfois par les juges du fond eux-mêmes. La distinction est pourtant nette : l'escroquerie suppose une remise viciée dès l'origine par une tromperie ; l'abus de confiance suppose une remise initialement licite, suivie d'un détournement. De cette ligne dépend toute la défense : éléments à contester, le point de départ de la prescription, parfois la qualification de partie civile. Le Cabinet EVRARD défend devant les juridictions du Grand Est tant des mis en cause que des victimes de ces deux infractions, et expose ici la grille d'analyse.
À retenir
- Escroquerie (article 313-1 du Code pénal) : tromperie avant la remise. Abus de confiance (article 314-1) : détournement après une remise licite.
- Peine principale identique pour les deux : cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.
- Escroquerie aggravée (article 313-2) : sept ans et 750 000 €, dix ans et un million d'euros en bande organisée.
- Prescription : six ans (article 8 du Code de procédure pénale), point de départ reporté en cas d'infraction occulte ou dissimulée, dans la limite de douze ans (article 9-1).
- Immunité familiale : les poursuites sont exclues entre ascendant, descendant ou conjoint (articles 313-3 et 314-4 renvoyant à l'article 311-12).
I. Deux infractions, deux mécanismes
La distinction tient au moment où la fraude intervient.
A. L'escroquerie : la tromperie précède la remise
L'article 313-1 du Code pénal définit l'escroquerie comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».
Trois éléments à caractériser :
- un procédé de tromperie : faux nom, fausse qualité, abus d'une qualité vraie, ou manœuvres frauduleuses ;
- une remise déterminée par cette tromperie (fonds, valeurs, bien, service, acte) ;
- une intention frauduleuse, c'est-à-dire la conscience du caractère mensonger du procédé et la volonté d'obtenir une remise indue.
B. L'abus de confiance : le détournement suit une remise licite
L'article 314-1 du Code pénal définit l'abus de confiance comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ».
Quatre éléments à caractériser :
- une remise préalable, volontaire, légitime et à titre précaire ;
- un détournement, soit un comportement faisant obstacle à l'exercice par le propriétaire de ses droits sur le bien ;
- un préjudice subi par autrui ;
- l'intention de se comporter comme propriétaire de la chose remise.
II. Tableau comparatif
III. Les sanctions
A. Peine principale et aggravations
Les articles 313-1 et 314-1 prévoient une peine identique : cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.
L'article 313-2 porte les peines de l'escroquerie à sept ans et 750 000 euros dans plusieurs hypothèses : auteur dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, usurpation d'une telle qualité, appel public pour collecte d'entraide, victime particulièrement vulnérable, victime publique ou organisme de protection sociale. La bande organisée porte le quantum à dix ans et un million d'euros. L'article 314-2 prévoit des aggravations comparables pour l'abus de confiance, notamment lorsque les faits sont commis par un mandataire de justice ou par une personne faisant appel au public.
Aux peines principales s'ajoutent des peines complémentaires fréquemment prononcées : interdiction d'exercer une activité professionnelle, confiscation des biens ayant servi à l'infraction ou en étant le produit, privation des droits civiques. La peine complémentaire pèse souvent plus lourd que la peine principale dans les dossiers d'atteintes aux biens, en particulier pour les professionnels.
B. La prescription
L'article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 février 2017, fixe à six ans le délai de prescription des délits, à compter du jour de la commission.
Pour les infractions occultes ou dissimulées, l'article 9-1 reporte le point de départ au jour où l'infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Le délai ne peut toutefois excéder douze ans à compter de la commission. L'abus de confiance tombe régulièrement dans cette catégorie : un détournement opéré dans une comptabilité opaque ne se découvre parfois qu'à l'occasion d'un audit ou d'un changement de direction. La défense doit alors se battre sur la date de connaissance — la qualification d'« infraction dissimulée » suppose des manœuvres positives, et non la seule omission de révéler.
IV. Se défendre
A. Contester l'élément matériel
L'angle d'attaque le plus efficace, lorsqu'il est ouvert, est l'absence d'un élément constitutif.
1. Escroquerie : le mensonge écrit ne suffit pas
La chambre criminelle juge que « un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manœuvre frauduleuse susceptible de caractériser le délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu »1. Cette règle est ancienne mais constamment rappelée. Elle écarte, par exemple, la qualification d'escroquerie pour un simple devis surévalué non corroboré par une mise en scène. La défense gagne ici à isoler le mensonge allégué et à démontrer qu'il n'est pas adossé à un acte matériel donnant force à l'allégation.
Le lien de causalité entre la tromperie et la remise constitue un second axe : si la victime a remis les fonds pour des raisons étrangères aux manœuvres alléguées, l'infraction tombe.
2. Abus de confiance : l'absence de remise à titre précaire est dirimante
L'abus de confiance suppose une remise précaire, c'est-à-dire à charge de rendre, représenter ou utiliser pour un usage déterminé. La Cour de cassation a censuré une condamnation où cette précarité n'était pas établie : la mauvaise foi du prévenu, à elle seule, ne suffit pas si la propriété des fonds lui avait été transférée2. Identifier la qualification juridique de la remise — prêt, don, mandat, dépôt — devient le premier enjeu de défense.
L'absence de détournement constitue un second axe : démontrer que l'utilisation du bien était conforme à la mission donnée, ou que le retard de restitution résulte d'une difficulté matérielle, écarte la qualification.
Enfin, l'identification du préjudice est dirimante : « le délit d'abus de confiance ne cause un préjudice personnel et direct qu'aux propriétaires, détenteurs ou possesseurs des effets ou deniers détournés »3. Un tiers (un financeur, un subventionnaire) n'est pas recevable à se constituer partie civile dès lors que la propriété des fonds avait été transférée à l'entité qui les a ensuite détournés.
B. Contester l'élément intentionnel
L'intention frauduleuse est souvent l'angle le plus discutable du dossier. En escroquerie, démontrer que la prétendue manœuvre relevait d'une omission ou d'une présentation maladroite, sans dol caractérisé, peut suffire à faire tomber la qualification. En abus de confiance, l'intention de se comporter en propriétaire doit être positivement caractérisée : le retard de restitution lié à une négligence, à une difficulté de trésorerie ou à un cas de force majeure ne l'établit pas.
C. Mobiliser l'immunité familiale
Les articles 313-3 (escroquerie) et 314-4 (abus de confiance) renvoient à l'article 311-12 du Code pénal : les poursuites sont exclues lorsque l'infraction est commise au préjudice d'un ascendant, d'un descendant ou d'un conjoint, sauf séparation de corps ou autorisation de résidence séparée. L'immunité est d'application stricte. Elle ne joue pas pour les concubins, pas non plus lorsque l'auteur exerce une mesure de protection juridique (tuteur, curateur, mandataire de protection future), ni lorsque l'infraction porte sur des objets indispensables à la vie quotidienne de la victime.
D. Préparer le dossier à décharge dès l'enquête
La défense ne se réduit pas à la contestation des éléments à charge. Elle suppose la construction, en parallèle, d'un dossier positif : contrats, factures, échanges écrits, attestations, expertises. Ces pièces démontrent la bonne foi, la légitimité économique des actes reprochés, ou l'absence de préjudice réel. Préparer ce dossier dès la phase d'enquête — et non au moment du règlement à charge — fait souvent la différence entre une mise en examen et un classement sans suite. Le recours à un avocat pénaliste dès l'audition libre ou la garde à vue est, à ce stade, déterminant.
V. Victime : agir efficacement
A. Plainte et constitution de partie civile
La première étape est la collecte des éléments matériels : relevés bancaires, échanges écrits, contrats, témoignages. La plainte simple, déposée auprès du procureur de la République, lance l'action publique. En cas de classement sans suite, deux voies restent ouvertes : le recours hiérarchique auprès du procureur général, et la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, qui force l'ouverture d'une information judiciaire au prix d'une consignation préalable.
La constitution de partie civile est possible à tout stade de la procédure. Elle ouvre l'accès au dossier, permet de solliciter des actes d'enquête, de réclamer des dommages et intérêts en cas de condamnation, et d'être notifié de chaque décision.
B. L'articulation avec l'action civile
La victime peut, en parallèle, agir en responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, et solliciter des mesures conservatoires sur les biens du mis en cause pour garantir l'exécution de la future condamnation civile. Le principe « le criminel tient le civil en l'état » impose toutefois au juge civil de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale, lorsque les actions concernent les mêmes faits. Orchestrer les deux voies (calendrier, choix de la juridiction, articulation des preuves) est l'un des points de stratégie qu'un pénaliste règle au démarrage du dossier.
Notes
- Cass. crim., 19 mai 2021, n° 20-83.223.
- Cass. crim., 29 mai 2019, n° 18-81.613.
- Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 07-87.611, Bull. crim. 2008, n° 257.
Pour aller plus loin
- Responsabilité pénale du dirigeant : le guide complet 2026 : lorsque l'escroquerie ou l'abus de confiance s'inscrivent dans le cadre d'une fonction dirigeante.
- Convocation au tribunal correctionnel : le guide complet : juridiction de jugement de droit commun pour ces deux délits.
- CRPC : le guide complet pour votre défense : voie procédurale fréquente dans les dossiers d'atteintes aux biens.
- Délai de réponse pour une demande d'aménagement de peine : l'après-jugement.
L'auteur
Charles Evrard est avocat au Barreau de Nancy. Le Cabinet EVRARD a une pratique exclusive du droit pénal et accompagne ses clients dans la défense de dossiers d'atteintes aux biens (escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, recel, blanchiment) devant les juridictions du Grand Est.
Cet article a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique. Il ne saurait engager la responsabilité du Cabinet EVRARD en cas d'application à une situation particulière.
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