Pour les dirigeants et entreprises du Grand Est qui recourent à des travailleurs détachés, le certificat A1 reste une protection précieuse, mais pas un bouclier absolu. Par un arrêt du 9 juin 2026, publié au Bulletin et au Rapport, la chambre criminelle précise les conditions dans lesquelles le juge pénal peut écarter ces certificats et condamner pour travail dissimulé. Elle livre aussi deux moyens de cassation directement utiles à la défense des dirigeants, sur l'interdiction de gérer et la confiscation. Voici la grille d'analyse retenue par le Cabinet EVRARD, qui défend dirigeants et entreprises devant les juridictions pénales du Grand Est.
À retenir
- Le certificat A1 crée une présomption d'affiliation du salarié au régime de sécurité sociale de l'État qui l'a émis, opposable au juge français (CJUE, 6 février 2018, Altun).
- Le juge pénal peut toutefois écarter ce certificat en cas de fraude, lorsque l'État d'émission s'est abstenu d'un réexamen effectif (Cass. crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090).
- Une réponse superficielle ou purement déclaratoire de l'État d'émission ne vaut pas réexamen effectif.
- La saisine de la commission administrative reste facultative ; son absence ne prive pas le juge français de cette faculté.
- L'interdiction définitive de « gérer » prononcée en termes généraux est une peine non prévue par la loi (articles 111-3 et 131-27 du Code pénal, L. 8224-3 du Code du travail).
- La confiscation doit être motivée bien par bien (article 131-21 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale).
I. Ce que juge la Cour de cassation
Une société de prestation de main-d'œuvre, d'abord implantée en Espagne, développe une activité en France auprès d'exploitants agricoles. Elle obtient des autorités espagnoles des certificats A1 attestant l'affiliation de ses salariés à la sécurité sociale espagnole. Après enquête, l'URSSAF saisit l'institution espagnole d'une demande de réexamen, soupçonnant une fraude. La société et ses dirigeants sont condamnés pour travail dissimulé et marchandage, en bande organisée, avec des réparations dépassant 80 millions d'euros au profit de l'URSSAF.
La chambre criminelle rejette l'essentiel des pourvois sur la culpabilité et valide la mise à l'écart des certificats A1. Elle censure en revanche, partiellement, le volet des peines. L'arrêt mérite une lecture attentive : il consolide le cadre du détachement frauduleux et offre, au passage, deux leviers de défense.
II. Le certificat A1 : une présomption forte, pas intouchable
Le certificat A1 (ancien E 101) détermine la législation de sécurité sociale applicable au travailleur détaché. Tant qu'il n'est ni retiré ni annulé par l'État qui l'a délivré, il s'impose en principe aux institutions et juridictions de l'État d'accueil, au nom des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle (CJUE, 6 février 2018, Altun).
La Cour de justice admet toutefois une exception : la fraude. Lorsque l'État d'émission, saisi d'éléments concrets, s'abstient de réexaminer le bien-fondé du certificat dans un délai raisonnable, le juge de l'État d'accueil peut l'écarter (CJUE, 2 avril 2020, Vueling Airlines). La chambre criminelle s'inscrit dans cette ligne.
III. Les conditions pour écarter un certificat A1 devant le juge pénal
L'apport central de l'arrêt tient à la définition du réexamen « effectif ». La procédure de dialogue et de conciliation doit avoir été enclenchée. Mais une réponse de l'État d'émission qui se borne à affirmer la régularité des certificats, sans produire de pièce ni diligenter d'enquête sur les indices de fraude transmis, ne constitue pas un réexamen effectif.
Deux précisions complètent la décision :
- la confirmation purement déclaratoire des certificats par l'État d'émission n'interdit pas au juge français d'en constater le caractère frauduleux ;
- la saisine de la commission administrative de conciliation reste facultative : le choix de ne pas la saisir ne prive pas le juge de sa faculté d'écarter les certificats.
Pour le dirigeant poursuivi, la défense se joue donc sur un terrain précis : démontrer que l'État d'émission a, lui, procédé à un réexamen réel et documenté. C'est la qualité de la réponse étrangère, et non sa seule existence, qui fait la différence. Sur le terrain procédural, la maîtrise du dossier reste déterminante, comme le rappelle notre analyse du contrôle URSSAF et des droits du dirigeant.
IV. Volet peines : deux angles de défense pour le dirigeant
A. L'interdiction de « gérer » ne peut pas être générale
La cour d'appel avait prononcé une interdiction définitive de « gérer toute entreprise ou toute société ». La chambre criminelle censure. L'article 131-27 du Code pénal, comme l'article L. 8224-3 du Code du travail applicable au travail dissimulé, limitent cette interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales. Prononcer une interdiction générale revient à appliquer une peine non prévue par la loi, en violation du principe de légalité (article 111-3 du Code pénal).
L'enseignement est transposable au-delà du travail dissimulé : toute interdiction professionnelle libellée plus largement que le texte qui la fonde encourt la cassation. C'est un contrôle systématique à mener sur le dispositif de condamnation. Pour le régime général, voir notre fiche sur la peine complémentaire.
B. La confiscation se motive bien par bien
La confiscation des scellés avait été confirmée sans autre motif que l'approbation de la décision des premiers juges. La Cour censure de nouveau : le juge doit préciser la nature de chaque bien confisqué et indiquer en quoi il a servi à commettre l'infraction, était destiné à la commettre, ou en constitue le produit (article 131-21 du Code pénal). À défaut, la motivation est insuffisante (article 593 du Code de procédure pénale).
C. Une donnée à connaître sur l'évaluation du préjudice
La Cour relève par ailleurs que l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, support du calcul forfaitaire des cotisations éludées, n'est plus en vigueur. Le juge conserve néanmoins un pouvoir souverain pour fixer le préjudice de l'URSSAF en l'absence de pièces comptables fournies par le prévenu. Un dirigeant qui ne produit aucun élément chiffré s'expose à une évaluation à son désavantage.
Pour aller plus loin
- Contrôle URSSAF et travail dissimulé : les droits du dirigeant : les réflexes à adopter face à un contrôle.
- Responsabilité pénale du dirigeant : anticiper et organiser sa protection.
- Délégation de pouvoirs : un outil de répartition de la responsabilité pénale.
- Perquisition au siège de l'entreprise : déroulement et droits du dirigeant.
L'auteur
Charles Evrard est avocat au Barreau de Nancy. Le Cabinet EVRARD a une pratique exclusive du droit pénal et accompagne dirigeants et entreprises sur l'ensemble des contentieux de pénal des affaires et de droit pénal du travail, devant les juridictions du Grand Est.
Cet article présente la situation juridique en vigueur depuis le 9 juin 2026. Il a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique. Il ne saurait engager la responsabilité du Cabinet EVRARD en cas d'application à une situation particulière.
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