Le blanchiment n'est plus l'affaire des seuls réseaux criminels. Une entreprise peut y être exposée deux fois : comme auteur, si elle intègre dans ses comptes des fonds d'origine douteuse, et comme professionnel assujetti, si elle manque à son obligation de vigilance. Les deux risques se cumulent, et ils frappent aussi le dirigeant. Cet article expose la définition de l'infraction, son caractère autonome, l'échelle des peines, la présomption d'origine illicite, le blanchiment douanier, puis l'obligation de vigilance qui pèse sur les entreprises assujetties. Le Cabinet EVRARD accompagne les entreprises et leurs dirigeants du Grand Est, en prévention comme en défense.
À retenir
- Le blanchiment (article 324-1 du Code pénal) est puni de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, dix ans et 750 000 euros en cas d'aggravation (article 324-2).
- C'est une infraction autonome : l'accusation n'a pas à obtenir une condamnation pour l'infraction d'origine, ni même à l'identifier précisément.
- L'amende peut être portée à la moitié de la valeur des fonds blanchis (article 324-3), et la confiscation peut frapper l'ensemble du patrimoine.
- Le blanchiment douanier (article 415 du code des douanes) est une infraction distincte, cumulable avec le blanchiment de droit commun.
- Les entreprises assujetties doivent exercer une vigilance sur leur clientèle et déclarer leurs soupçons à Tracfin (article L. 561-15 du Code monétaire et financier).
I. Le blanchiment, une infraction autonome
A. La définition légale
L'article 324-1 du Code pénal retient deux formes de blanchiment. La première est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit. La seconde est le fait d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'une infraction. Concrètement, le blanchiment suit souvent trois temps : le placement des fonds dans le circuit économique, leur empilement par des opérations successives destinées à brouiller la traçabilité, puis leur intégration sous une apparence licite. Le blanchiment suppose toujours une infraction d'origine (fraude fiscale, corruption, abus de biens sociaux, trafic) dont il prolonge et masque le profit.
B. Un délit autonome
C'est le point que les entreprises sous-estiment le plus. Le blanchiment est une infraction autonome : la poursuite n'a pas besoin d'une condamnation préalable pour l'infraction d'origine, ni même de l'identifier avec précision. Il suffit d'établir que les fonds proviennent d'un crime ou d'un délit, ce qui peut résulter de tout élément de preuve. Autrement dit, on peut être condamné pour blanchiment sans que l'auteur de l'infraction première ait jamais été jugé. Cette autonomie élargit considérablement le champ de la répression et explique pourquoi le blanchiment est devenu l'une des qualifications favorites du pénal des affaires.
C. Blanchiment, recel et autoblanchiment
Le blanchiment se distingue du recel. Le receleur se contente de détenir ou de profiter de la chose issue de l'infraction ; le blanchisseur s'implique activement pour réintroduire les fonds dans un circuit légal. La différence est une différence de degré d'implication. Autre spécificité : l'autoblanchiment est admis. L'auteur de l'infraction d'origine peut être poursuivi pour avoir blanchi son propre produit, ce qui n'est pas possible en matière de recel.
II. Une répression sévère
A. L'échelle des peines
Le blanchiment simple est puni de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Il devient un blanchiment aggravé, puni de dix ans et 750 000 euros, lorsqu'il est commis de façon habituelle, en utilisant les facilités d'une activité professionnelle, ou en bande organisée (article 324-2). Deux mécanismes alourdissent encore la sanction : l'amende peut être portée à la moitié de la valeur des biens ou fonds blanchis (article 324-3), et lorsque l'infraction d'origine est punie plus sévèrement, le blanchiment encourt les peines attachées à cette infraction (article 324-4).
B. La présomption d'origine illicite
L'article 324-1-1 facilite la preuve à charge : les biens ou revenus sont présumés être le produit d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler leur origine ou leur bénéficiaire effectif. La présomption est simple : elle peut être renversée. C'est précisément là que se joue la défense, car l'infraction reste intentionnelle. L'accusation doit établir la connaissance de l'origine illicite et la volonté de participer à la dissimulation. L'absence de cet élément intentionnel, ou une justification économique crédible de l'opération, est le premier axe de contestation.
C. La confiscation, sanction la plus lourde
Dans les dossiers de blanchiment, la peine la plus redoutée n'est pas toujours l'emprisonnement : c'est la confiscation. Sur le fondement de l'article 131-21 du Code pénal, elle peut porter sur les fonds blanchis, sur le bien qui en est le produit, et parfois sur l'ensemble du patrimoine du condamné. Elle est préparée très en amont, dès l'enquête, par des saisies pénales qui gèlent les avoirs avant même tout jugement. Pour une entreprise, l'enjeu patrimonial se joue donc dès les premières semaines, bien avant l'audience.
III. Le blanchiment douanier, une infraction distincte
A. L'article 415 du code des douanes
À côté du blanchiment de droit commun existe une infraction spécifique : le blanchiment douanier, prévu à l'article 415 du code des douanes. Il vise, en substance, les opérations financières entre la France et l'étranger portant sur des fonds que leur auteur savait provenir d'un trafic de stupéfiants ou d'une infraction à la législation douanière. Il est puni de peines pouvant aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement, d'une amende pouvant atteindre plusieurs fois la valeur des fonds et de la confiscation.
B. Un cumul possible avec le blanchiment de droit commun
Ces deux qualifications peuvent se cumuler pour les mêmes faits. La Cour de cassation a jugé que condamner une même personne pour blanchiment et blanchiment douanier ne méconnaît pas le principe non bis in idem, dès lors que l'action pénale et l'action douanière poursuivent des logiques distinctes, sous réserve que le total des sanctions ne dépasse pas le maximum le plus élevé de l'une d'elles1. Un même transfert de fonds peut donc être attaqué sur deux fronts, ce qui démultiplie l'exposition.
IV. L'obligation de vigilance de l'entreprise
A. Les entreprises assujetties
Le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) impose des obligations à une liste d'entités définie par l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier : banques et organismes financiers, mais aussi experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats, notaires, commissaires de justice, agents immobiliers et d'autres professions. Ces entreprises doivent identifier et connaître leur client, comprendre l'objet de la relation d'affaires et soumettre les opérations atypiques à un examen renforcé.
B. La déclaration de soupçon à Tracfin
Au cœur du dispositif figure la déclaration de soupçon. L'article L. 561-15 impose de déclarer à Tracfin, la cellule de renseignement financier nationale, les sommes ou opérations dont l'entreprise sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction punie de plus d'un an d'emprisonnement, ou qu'elles sont liées au financement du terrorisme ; la fraude fiscale est expressément visée. La portée large de cette obligation a été confirmée par un avis du Conseil d'État du 23 janvier 2025. La déclaration est en principe préalable à l'exécution de l'opération : elle ouvre à Tracfin un droit d'opposition permettant de bloquer l'opération pendant dix jours ouvrables.
V. L'exposition de l'entreprise et du dirigeant
A. Deux risques distincts, cumulables
Il faut distinguer deux terrains. Le manquement à l'obligation de vigilance relève d'un contrôle et de sanctions administratives ou disciplinaires, prononcées par les autorités de contrôle. L'infraction de blanchiment, elle, relève du juge pénal. Les deux ne se confondent pas, mais ils se nourrissent : une entreprise qui ferme les yeux sur des signaux manifestes ne se contente pas de manquer à sa vigilance, elle s'expose à être poursuivie pour blanchiment, précisément au titre des facilités que procure son activité professionnelle.
B. La personne morale et son dirigeant
La personne morale peut être déclarée pénalement responsable du blanchiment. Elle encourt une amende quintuplée, des peines complémentaires et surtout la confiscation, qui peut porter sur tout ou partie de ses biens. Le dirigeant reste exposé personnellement. La meilleure défense reste ici la prévention : un dispositif de vigilance documenté, une traçabilité des diligences et une déclaration de soupçon effectuée au bon moment ne sont pas des formalités. Ce sont, le jour d'un contrôle ou d'une enquête, les pièces qui séparent l'entreprise diligente de l'entreprise complice.
Notes
- Cass. crim., 10 janvier 2024, n° 22-85.721.
Pour aller plus loin
- Blanchiment de fraude fiscale : la défense du dirigeant devant la JIRS de Nancy : le volet contentieux, lorsque l'enquête est ouverte.
- Saisie pénale et confiscation des avoirs : l'enjeu patrimonial central des dossiers de blanchiment.
- Responsabilité pénale du dirigeant : le guide complet : l'ensemble des risques pénaux du dirigeant.
- Abus de biens sociaux : le dirigeant mis en cause : une infraction d'origine fréquente du blanchiment interne.
L'auteur
Charles Evrard est avocat au Barreau de Nancy. Le Cabinet EVRARD a une pratique exclusive du droit pénal et accompagne dirigeants et entreprises sur les contentieux du pénal des affaires, de la prévention des risques à la défense devant les juridictions du Grand Est et au-delà.
Cet article a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique. Il ne saurait engager la responsabilité du Cabinet EVRARD en cas d'application à une situation particulière.
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