Lorsqu'un enfant assiste aux violences entre ses parents, la loi les punit plus sévèrement. Une question revient souvent chez les victimes : faut-il que l'enfant ait vu la scène ? La Cour de cassation a répondu en septembre 2026. La réponse élargit nettement la protection.
À retenir
- Les violences commises alors qu'un mineur assiste aux faits, par le conjoint, le concubin ou le partenaire, constituent une circonstance aggravante.
- L'enfant n'a pas besoin d'avoir vu la scène : l'entendre et constater les marques suffit.
- Les peines sont portées à 5 ans et 75 000 euros pour les violences légères, à 10 ans et 150 000 euros pour les violences avec incapacité supérieure à huit jours.
- L'auteur encourt aussi un retrait de l'autorité parentale.
La circonstance « un mineur assiste aux faits »
Le code pénal aggrave les violences lorsqu'un mineur assiste aux faits, dès lors qu'elles sont commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire de la victime, ou, lorsque la victime est elle-même mineure, par un ascendant ou une personne ayant autorité1. La logique est claire : l'enfant exposé aux violences au sein du foyer en subit lui aussi les effets, même s'il n'en est pas la cible.
L'aggravation est chiffrée. Pour des violences légères, sans incapacité de travail ou avec une incapacité inférieure ou égale à huit jours, les peines passent à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Pour des violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, elles atteignent dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende2.
L'apport de 2026 : l'enfant peut assister sans avoir vu
C'est le point décisif, et il bénéficie directement aux victimes.
Dans un arrêt du 23 septembre 2026, la Cour de cassation a jugé qu'un enfant peut assister aux violences sans en avoir été le témoin oculaire3. Le fait d'entendre les cris et les insultes, puis de constater les marques sur la victime, suffit à caractériser sa présence au sens de la loi. La circonstance n'exige donc pas que l'enfant ait vu la scène de ses yeux.
Pour une victime, la portée est concrète : l'aggravation peut être retenue même lorsque l'enfant se trouvait dans une pièce voisine.
Les conséquences : peine aggravée et autorité parentale
La reconnaissance de cette circonstance emporte des effets lourds.
Au plan pénal, la peine encourue est alourdie dans les proportions rappelées ci-dessus. Au plan familial, la juridiction qui condamne peut se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale4. La gradation est la suivante : pour un délit commis sur l'autre parent, ce qui couvre la plupart des violences conjugales, la juridiction peut ordonner le retrait total ou partiel ; pour un crime commis sur l'autre parent, elle ordonne le retrait total, sauf décision contraire spécialement motivée.
La Cour de cassation a précisé, dans le même arrêt, qu'aucun texte n'impose que les débats ou la décision sur ce retrait se tiennent à huis clos : l'examen en audience publique ne porte pas atteinte aux droits de la personne poursuivie.
Côté victime : faire reconnaître cette circonstance
La difficulté est souvent probatoire.
Puisque l'enfant n'a pas à avoir vu la scène, la preuve de sa présence peut reposer sur un ensemble d'éléments : la configuration des lieux, les constatations des intervenants, les déclarations de l'entourage, les certificats médicaux, et le cas échéant une audition de l'enfant menée dans un cadre protecteur et adapté à son âge.
Réunir et présenter ces éléments relève de la stratégie de la partie civile.
Si le Parquet classe votre plainte, des recours existents !
Notes
- Article 222-13, b, et article 222-12, b, du code pénal.
- Articles 222-13 et 222-12 du code pénal.
- Cass. crim., 23 septembre 2026, n° 25-85.955, publié au Bulletin.
- Article 378 du code civil.
L'auteur
Charles Evrard, avocat au Barreau de Nancy, exerce exclusivement en droit pénal, en défense comme en partie civile, dans le Grand Est.
Cet article a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation est particulière et appelle une analyse propre.
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