Vous venez d'être condamné par un tribunal correctionnel et vous pensez à faire appel. Deux données commandent tout : le délai, de dix jours, et une règle que beaucoup ignorent, celle de la non-aggravation. Sur votre seul appel, la cour ne peut pas alourdir votre peine. Mais si le parquet fait appel à son tour, cette protection tombe. Décider de faire appel sans intégrer ce mécanisme, c'est risquer de transformer une décision supportable en une décision pire. Voici ce qu'il faut savoir avant de se décider.
À retenir
- L'appel d'un jugement correctionnel se forme dans un délai de dix jours (article 498 du code de procédure pénale), par déclaration au greffe.
- Sur le seul appel du prévenu, la cour ne peut pas aggraver la peine (article 515 du code de procédure pénale).
- Si le ministère public fait appel, la cour peut réformer le jugement dans un sens défavorable : la peine peut augmenter.
- L'appel d'une partie ouvre aux autres un délai supplémentaire de cinq jours pour faire appel à leur tour (appel incident, article 500). Le procureur général dispose, lui, de vingt jours (article 505).
- L'appel est en principe suspensif : la peine ne s'exécute pas pendant les délais et l'instance d'appel (article 506), sauf exécution provisoire, mandat de dépôt ou maintien en détention.
- L'appel peut être limité à la peine, à la culpabilité ou aux seuls intérêts civils : la cour ne rejuge que dans les limites de l'acte d'appel (article 509).
Qui peut faire appel, et dans quel délai
Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, porté devant la cour d'appel (article 496 du code de procédure pénale). Peuvent faire appel le prévenu, le ministère public, la partie civile (sur ses seuls intérêts civils) et la personne civilement responsable.
Le délai est bref : dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire (article 498 du code de procédure pénale). Ce point de départ se déplace lorsque le jugement n'a pas été rendu contradictoirement (jugement par défaut ou réputé contradictoire à signifier) : le délai court alors de la signification de la décision. L'appel se forme par une déclaration au greffe de la juridiction qui a statué, ou, pour une personne détenue, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Passé le délai, le jugement devient définitif.
Les délais, qui ne se confondent pas, méritent d'être mis côte à côte :
- Prévenu, partie civile, civilement responsable : dix jours (article 498).
- Procureur de la République : dix jours également.
- Appel incident (d'une partie qui réagit à l'appel d'une autre) : cinq jours supplémentaires après l'expiration du délai principal (article 500).
- Procureur général : vingt jours à compter du prononcé, pour un jugement de condamnation (article 505).
L'appel ne vise que les jugements rendus après audience. Une ordonnance pénale, rendue sans débat, ne se conteste pas par l'appel mais par l'opposition.
Ce que la cour rejuge : l'effet dévolutif
L'appel ne remet pas nécessairement toute l'affaire en jeu. Selon l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour « dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ». Vous pouvez donc choisir l'étendue de votre appel :
- appel total : culpabilité et peine sont rejugées ;
- appel limité à la peine : la culpabilité est acquise, le débat se concentre sur la sanction ;
- appel limité aux intérêts civils : seul le volet indemnitaire est rejugé.
Ce choix est stratégique. Limiter l'appel à la peine concentre le débat sur la personnalisation de la sanction, sans rouvrir une culpabilité difficile à discuter ; appeler de la culpabilité, à l'inverse, remet en cause la déclaration de culpabilité elle-même. La cour ne statue que sur ce qui lui est déféré : un acte d'appel mal calibré ferme des portes ou en ouvre d'inutiles.
L'appel suspend-il l'exécution de la peine ?
En principe, oui. L'article 506 du code de procédure pénale prévoit que, « pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement ». Tant que l'appel est pendant, la peine prononcée n'est pas exécutée.
Ce principe connaît des exceptions qu'il faut connaître, car elles font toute la différence quand une peine d'emprisonnement est en jeu : l'exécution provisoire ordonnée sur certaines dispositions (notamment les intérêts civils), le mandat de dépôt (y compris à effet différé) et le maintien en détention décidés à l'audience. Autrement dit, un prévenu peut être incarcéré malgré son appel. Lorsque c'est le cas, l'appel s'accompagne utilement d'une demande de mise en liberté, dont nous détaillons par ailleurs le délai de réponse.
La règle décisive : non-aggravation sur le seul appel du prévenu
C'est le cœur de la décision. L'article 515 du code de procédure pénale pose que la cour « ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant ». En clair : si vous êtes seul à faire appel, vous ne risquez pas une peine plus lourde. Au pire, la cour confirme le jugement.
Mais la même disposition précise que, « sur l'appel du ministère public », la cour peut confirmer le jugement ou l'infirmer « en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ». Tout change donc lorsque le parquet est appelant : l'aggravation redevient possible.
L'angle à ne pas négliger : l'appel du parquet
Le ministère public dispose des mêmes dix jours que vous, et l'appel d'une partie ouvre aux autres un délai supplémentaire de cinq jours pour relever un appel en réponse, dit appel incident (article 500 du code de procédure pénale). Le procureur général, enfin, bénéficie d'un délai propre et plus long, de vingt jours à compter du prononcé, pour faire appel d'un jugement de condamnation (article 505).
La conséquence est directe : un prévenu qui fait appel peut provoquer l'appel du parquet, et donc s'exposer à une aggravation qu'il n'encourait pas s'il était resté seul appelant. Faire appel n'est jamais un geste sans risque tant que les délais d'appel du parquet ne sont pas écoulés. C'est l'arbitrage central. Il se fait en connaissance du calendrier, de la position prévisible du parquet, et de la solidité du jugement sur la culpabilité.
Comment se déroule l'audience d'appel
L'affaire est examinée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel. Le dossier de première instance est repris, et de nouvelles pièces peuvent être produites. L'appelant est entendu, les débats portent sur ce qui a été dévolu à la cour, et la décision est rendue à l'audience ou mise en délibéré. L'appel est l'occasion de corriger ce qui a été mal plaidé ou mal compris en première instance, en particulier après une comparution immédiate où la peine a été prononcée dans l'urgence. C'est aussi le moment d'étayer la personnalisation de la peine (justificatifs d'emploi, de soins, d'indemnisation de la victime).
Appel après une CRPC, une comparution immédiate, et sur les intérêts civils
L'appel est ouvert après une CRPC homologuée comme après une comparution immédiate. Il l'est aussi pour la partie civile, mais sur ses seuls intérêts civils : elle ne peut former aucune demande nouvelle en appel, à une exception près, l'augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis la décision de première instance (article 515). Préparer l'audience d'appel suppose de reprendre le dossier correctionnel dans son entier.
La méthode du cabinet
La première diligence est de mesurer le risque : y a-t-il un intérêt réel à faire appel, et ce bénéfice résiste-t-il à l'hypothèse d'un appel du parquet ? Le cabinet analyse le jugement, évalue la position prévisible du ministère public, détermine le périmètre utile de l'appel (peine, culpabilité, intérêts civils), sécurise la déclaration dans le délai, et prépare les pièces qui pèseront devant la cour. Lorsque l'appel expose à plus qu'il ne rapporte, il faut le dire. L'appel ne se déclare pas par réflexe : il se décide.
À jour au 4 novembre 2026. Cet article présente l'état du droit à titre d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique.
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