Les infractions environnementales représentent désormais la quatrième activité illicite mondiale avec une augmentation alarmante de 26% entre 2014 et 2016, générant près de 258 milliards de dollars. Face à cette réalité, nous constatons un durcissement significatif des sanctions, pouvant atteindre 150 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement pour les violations graves comme la gestion illicite des déchets.
Le cadre juridique français s'est considérablement renforcé, notamment avec l'introduction du crime d'écocide par la loi du 22 août 2021. Les dispositions concernant l'infraction pollution des sols (article L.556-3), la pollution des eaux (article L.216-6) et de l'air (article L.220-2) constituent le cœur d'une liste des infractions au code de l'environnement en constante évolution. Par ailleurs, le délai de prescription infraction environnementale reste un enjeu crucial pour les entreprises qui doivent intégrer ces risques dans leur gouvernance.
Dans ce guide pratique, nous examinerons les mécanismes de la responsabilité pénale des entreprises en matière environnementale, ainsi que les stratégies pour prévenir ces risques. Le principe du "pollueur-payeur" est désormais fermement ancré dans notre législation, tandis que la nouvelle directive européenne de mai 2024 élargit le champ des crimes environnementaux de neuf à vingt catégories. Face à ces évolutions, les programmes de conformité deviennent essentiels pour réduire les risques d'infractions et leurs conséquences financières et réputationnelles.
Cadre juridique de la responsabilité pénale environnementale
Le dispositif juridique français encadrant les infractions environnementales s'est considérablement renforcé ces dernières années, établissant un cadre précis pour la poursuite des atteintes à l'environnement. Ce régime spécifique s'articule autour de principes fondamentaux qui déterminent comment et quand les entreprises peuvent être tenues pénalement responsables.
Principe de légalité dans le Code de l'environnement
Le principe de légalité, pilier du droit pénal français, s'applique pleinement aux infractions environnementales. Ce principe fondamental exige qu'un manquement aux règles environnementales ne puisse être poursuivi que si un texte le prévoit expressément. En matière environnementale, cette exigence se traduit souvent par une technique juridique particulière : les textes définissent fréquemment les comportements prohibés par renvoi à d'autres dispositions réglementaires (décrets, arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux).
Par exemple, l'article L. 514-11-II du Code de l'environnement sanctionne pénalement le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à un arrêté de mise en demeure. Cette infraction n'est constituée que lorsque sont méconnues des prescriptions techniques spécifiques, rappelées par une mise en demeure préfectorale. Cette technique du renvoi, bien que constitutionnellement valide, rend plus difficile l'identification précise des comportements répréhensibles pour les entreprises.
Responsabilité personnelle et personnes morales (art. 121-1 et 121-2)
Deux principes essentiels gouvernent la responsabilité pénale en matière environnementale :
L'article 121-1 du Code pénal consacre le principe selon lequel "nul n'est responsable pénalement que de son propre fait". Toutefois, en droit environnemental, une présomption de faute est souvent admise à l'égard du chef d'entreprise, celui-ci ayant l'obligation de surveiller la bonne application des réglementations au sein de son établissement.
En parallèle, l'article 121-2 étend cette responsabilité aux personnes morales : "Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement [...] des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants". Cette disposition, introduite dans le Code pénal en 1994, constitue un tournant majeur permettant de poursuivre directement les entreprises. Néanmoins, ce texte précise également que "la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits".
Pour les infractions environnementales, cette articulation est particulièrement importante car elle permet de poursuivre simultanément l'entreprise et ses dirigeants, créant ainsi une double exposition au risque pénal.
Délai de prescription des infractions environnementales
Le délai de prescription constitue un enjeu crucial en matière d'infractions environnementales. En effet, les dommages causés à l'environnement sont souvent découverts longtemps après leur commission, compromettant les poursuites.
La réforme récente a porté le délai de prescription à six ans pour les délits environnementaux, contre trois ans auparavant. Ce délai concerne notamment les délits de pollution des eaux (art. L. 216-6), les infractions en matière d'installations classées (art. L. 173-1 à L. 173-12) ou encore les délits relatifs aux parcs nationaux et aux sites inscrits et classés.
Par ailleurs, une avancée jurisprudentielle majeure est intervenue en avril 2022 : la Cour de cassation a considéré que pour les infractions dissimulées ou occultes, "le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont été constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites". Cette décision, prise dans une affaire de dépôt illégal de déchets dangereux, étend significativement la possibilité de poursuivre les auteurs d'infractions environnementales cachées.
Pour certaines infractions particulièrement graves comme l'écocide, le législateur a expressément prévu que "le délai de prescription de l'action publique court à compter de la découverte du dommage", reconnaissant ainsi la nature spécifique des atteintes à l'environnement dont les effets peuvent n'être détectables que tardivement.
Typologie des infractions environnementales en entreprise
Le droit pénal environnemental français prévoit des sanctions sévères pour les entreprises dont les activités portent atteinte aux écosystèmes. Ces infractions, codifiées dans le Code de l'environnement, constituent un risque juridique majeur pour les entreprises. Examinons les principales catégories d'infractions susceptibles d'engager leur responsabilité pénale.
Infraction pollution des sols : article L.556-3
La pollution des sols constitue une infraction environnementale lorsqu'elle présente des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou l'environnement. L'article L.556-3 du Code de l'environnement désigne deux catégories de responsables potentiels : d'abord l'exploitant de l'installation à l'origine de la pollution ou le producteur de déchets ayant contribué à cette contamination, puis subsidiairement, le propriétaire du terrain s'il est démontré qu'il a fait preuve de négligence ou qu'il n'est pas étranger à cette pollution. L'autorité administrative peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable ou l'obliger à consigner une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.
Pollution des eaux : article L.216-6
Le fait de déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou marines des substances nuisibles à la santé ou dommageables pour la faune et la flore est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Cette infraction s'applique même lorsque les effets néfastes sont provisoires. Par ailleurs, les mêmes sanctions s'appliquent au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux. Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique. Notons que le délai de prescription court à compter de la découverte du dommage, ce qui étend considérablement la période durant laquelle des poursuites peuvent être engagées.
Gestion illicite des déchets : article L.541-46
L'article L.541-46 du Code de l'environnement punit de quatre ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende plusieurs comportements relatifs à la gestion des déchets. Notamment, le fait d'abandonner, déposer ou faire déposer des déchets dans des conditions contraires aux dispositions légales, d'effectuer des opérations de gestion des déchets sans l'agrément requis, ou encore de méconnaître les prescriptions concernant les caractéristiques et conditions de traitement des déchets. Depuis la loi du 10 février 2020, cette infraction peut faire l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle de 1 500 euros, majorée à 2 500 euros. Les peines peuvent être portées à sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée.
Destruction d'espèces protégées : article L.415-3
La destruction d'espèces protégées est sanctionnée par l'article L.415-3 du Code de l'environnement qui punit de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende plusieurs actions, notamment le fait de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, ou à la conservation d'habitats naturels. Ces dispositions s'appliquent également à la tentative de ces délits. L'amende est doublée lorsque les infractions sont commises dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle. Ce délit peut être caractérisé même par simple abstention de satisfaire aux prescriptions environnementales, et une faute d'imprudence ou négligence suffit à constituer l'élément moral.
Infractions aux ICPE : article L.173-1
L'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) sans autorisation est punie d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende selon l'article L.173-1 du Code de l'environnement. Les sanctions sont aggravées à deux ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende en cas d'exploitation en violation d'une décision administrative ou d'une mise en demeure. En outre, lorsque ces infractions ont porté gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, ou ont provoqué une dégradation substantielle de la faune, de la flore, de l'air, du sol ou de l'eau, les peines peuvent être portées à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, voire cinq ans et 300 000 euros dans les cas les plus graves.
Procédures de constatation et poursuites pénales
La constatation des infractions environnementales repose sur un dispositif de surveillance et d'enquête spécifique qui mobilise plusieurs acteurs clés. Ce système s'articule autour d'agents spécialisés et de procédures alternatives aux poursuites classiques.
Rôle des agents de l'OFB et de la police judiciaire
L'Office français de la biodiversité (OFB) constitue le fer de lance de la police environnementale avec près de 1 700 inspecteurs de l'environnement. Ces agents disposent de prérogatives étendues : ils peuvent rechercher et constater les infractions en tout lieu, recueillir des déclarations, demander la communication de documents et procéder à leur saisie.
Depuis la loi du 24 juillet 2019, leurs pouvoirs de police judiciaire ont été considérablement renforcés. Le décret du 17 mars 2023 prévoit même la désignation d'officiers judiciaires de l'environnement parmi ces inspecteurs, leur conférant des prérogatives similaires à celles des officiers de police judiciaire.
Après constatation d'une infraction, le procès-verbal est transmis au procureur de la République. Puis, sauf instruction contraire du procureur, une copie est adressée au contrevenant dans un délai de cinq à dix jours. Cette transmission rapide permet à l'auteur présumé de l'infraction de prendre connaissance des faits reprochés et d'entreprendre d'éventuelles mesures correctives.
Usage de la transaction pénale (art. L.173-12)
La transaction pénale constitue une alternative aux poursuites permettant d'éteindre l'action publique. Cette procédure s'applique tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, mais reste exclue pour les contraventions des quatre premières classes.
Établie par le préfet, la proposition de transaction doit préciser la nature des faits, leur qualification juridique, le montant de l'amende transactionnelle (ne pouvant excéder le tiers de l'amende encourue) et les éventuelles obligations imposées. Pour être valide, elle doit être acceptée par l'auteur de l'infraction puis homologuée par le procureur de la République.
Néanmoins, cette procédure n'est pas accessible pour les infractions les plus graves, notamment celles punies de plus de deux ans d'emprisonnement.
Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) environnementale
Introduite par la loi du 24 décembre 2020, la CJIP environnementale s'inspire du modèle initialement créé pour lutter contre la corruption. Ce dispositif transactionnel, applicable uniquement aux personnes morales, permet un traitement efficace et rapide des procédures.
La CJIP peut imposer une ou plusieurs obligations à l'entreprise concernée :
- Verser une amende proportionnée pouvant atteindre 30% du chiffre d'affaires annuel
- Mettre en œuvre un programme de mise en conformité d'une durée maximale de trois ans
- Réparer le préjudice causé ou le préjudice écologique
La circulaire du 11 mai 2021 recommande cette procédure en fonction des antécédents de l'entreprise, de sa coopération et de sa volonté de réparer. Particulièrement adaptée aux atteintes graves à l'environnement, la CJIP a déjà été appliquée dans des cas de pollutions accidentelles de cours d'eau ou de destruction de haies agricoles.
Engagement de la responsabilité des entreprises
Face aux violations du droit environnemental, la mise en œuvre de la responsabilité pénale des entreprises repose sur des mécanismes juridiques précis qui définissent les conditions dans lesquelles une personne morale peut être poursuivie et sanctionnée.
Conditions d'imputabilité à la personne morale
La responsabilité pénale des entreprises est encadrée par l'article 121-2 du Code pénal qui dispose que "les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement [...] des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants". Pour engager cette responsabilité, deux conditions cumulatives doivent être réunies. En premier lieu, l'infraction doit avoir été commise par un "organe" (dirigeant individuel ou collectif) ou un "représentant" (dirigeant de fait ou délégataire). Par ailleurs, l'infraction doit avoir été commise "pour le compte" de l'entreprise, ce qui exclut les actes réalisés dans l'intérêt personnel du dirigeant.
La jurisprudence exige généralement l'identification précise de la personne physique ayant commis l'infraction, ce qui constitue parfois un obstacle aux poursuites, notamment dans les groupes de sociétés.
Responsabilité du dirigeant en cas de carence
En parallèle de la responsabilité des personnes morales, les dirigeants peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée. En matière environnementale, il existe une présomption de faute à l'égard du chef d'entreprise puisqu'il lui "incombe personnellement de veiller au respect de la réglementation". Cette responsabilité peut être établie pour faute d'imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence prévue par la loi.
Néanmoins, le dirigeant peut tenter de s'exonérer en démontrant qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de "la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires". Toutefois, pour être valable, cette délégation doit être "expresse, précise, effective et acceptée".
Cas jurisprudentiels : affaire Erika, affaire AZF
L'affaire Erika constitue un précédent majeur en matière de responsabilité environnementale. Suivant le naufrage de ce pétrolier en 1999, Total a été condamné en 2012 à une amende pénale de 375 000 € et à verser 200 millions d'euros de réparations civiles. La Cour de cassation a retenu la "faute d'imprudence" de l'affréteur qui n'avait pas tenu compte de "l'âge du navire et de la discontinuité de sa gestion technique et de son entretien". Cette décision a également consacré le principe du préjudice écologique.
Dans l'affaire AZF, la Cour d'appel de Toulouse a reconnu en 2012 la responsabilité pénale tant de la société exploitante que de son dirigeant pour homicides et blessures involontaires. Le tribunal s'est fondé sur "les anomalies relevées dans la gestion des déchets industriels de l'usine et le lien de causalité avec l'explosion", démontrant ainsi que la responsabilité pénale peut s'étendre aux dirigeants personnes physiques pour des infractions environnementales aux conséquences dramatiques.
Réparation des préjudices environnementaux
Une fois la responsabilité pénale établie, les auteurs d'infractions environnementales doivent réparer les différents préjudices causés, qui peuvent être classés en trois catégories distinctes selon leur nature.
Préjudice matériel : frais de dépollution
Le préjudice matériel correspond aux dépenses engagées pour remettre l'environnement en état. Il comprend notamment les frais de nettoyage des sites pollués, les coûts de sauvetage de la faune sauvage ou encore les dépenses liées à la restauration des infrastructures endommagées. Par ailleurs, la réparation peut concerner les atteintes à l'outil de travail résultant de la pollution. Dans le domaine de la Responsabilité Civile Atteinte à l'Environnement (RCAE), les assureurs proposent des contrats spécifiques qui couvrent notamment les frais de dépollution des sols, des eaux et des bâtiments.
Préjudice moral des collectivités et associations
La jurisprudence a considérablement élargi la notion de préjudice moral des associations de protection de l'environnement. Ainsi, la Cour de cassation a établi que "la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable", et ce indépendamment de la réalisation d'un dommage matériel. Ce principe s'applique même lorsque l'infraction n'a entraîné aucune atteinte directe à l'environnement, le non-respect des prescriptions suffisant à caractériser le préjudice moral indirect. De plus, le préjudice moral est reconnu même si l'infraction avait cessé à la date de l'assignation et n'avait pas donné lieu à des poursuites pénales, étant évalué en fonction de "l'importance et de la durée des défauts de conformité des installations".
Préjudice écologique reconnu par la Cour de cassation
Le préjudice écologique, consacré par la Cour de cassation dans l'affaire Erika puis codifié à l'article 1246 du Code civil, est défini comme "une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement". Ce préjudice objectif et autonome s'entend de toute atteinte non négligeable à l'environnement naturel, sans répercussions sur un intérêt humain particulier. Selon l'article 1249 du Code civil, la réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature, le juge privilégiant la remise en état plutôt que le versement de dommages et intérêts. Toutefois, en cas d'impossibilité de droit ou de fait, ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge peut condamner le responsable à verser des dommages et intérêts affectés à la réparation de l'environnement.
Conclusion
Face au durcissement continu des sanctions environnementales, les entreprises doivent désormais considérer le risque pénal comme un élément central de leur gouvernance. Effectivement, le cadre juridique français s'est considérablement renforcé ces dernières années, notamment avec l'introduction du crime d'écocide et l'élargissement du champ des infractions environnementales par la directive européenne de 2024.
La responsabilité pénale peut engager simultanément l'entreprise et ses dirigeants, créant ainsi une double exposition au risque juridique. Cette situation exige une vigilance accrue, particulièrement à la lumière des récentes évolutions jurisprudentielles concernant les délais de prescription qui courent désormais à compter de la découverte du dommage pour certaines infractions graves.
Les conséquences financières s'avèrent potentiellement lourdes, allant jusqu'à 150 000 euros d'amende pour les violations les plus graves, sans compter la réparation du préjudice écologique désormais consacrée par la loi. Au-delà des sanctions pénales classiques, les entreprises doivent également anticiper les frais de dépollution et l'indemnisation du préjudice moral des associations de protection de l'environnement.
Par conséquent, l'adoption de programmes de conformité solides représente non seulement une obligation légale mais également un impératif stratégique. Les entreprises prévoyantes mettront en place des systèmes d'alerte précoce, des procédures de diligence raisonnable et des formations adaptées pour leurs collaborateurs.
À l'heure où le principe du "pollueur-payeur" s'impose définitivement dans notre paysage juridique, la prévention des infractions environnementales devient indiscutablement un enjeu majeur de responsabilité sociale et économique pour toute entreprise soucieuse de sa pérennité.
Ce qu'il faut retenir sur la responsabilité pénale des entreprises en matière environnementale (FAQs)