Maître Charles Evrard
9 mars 2022
Le Conseil constitutionnel a censuré une partie des dispositions obligations de conservation généralisée et indifférenciées de données de connexion des opérateurs et hébergeurs. Une décision forte qui s’inscrit dans le droit fil européen, mais qui reste de principe et aux effets limités.
Saisi le 10 décembre 2021 par la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a rendu le 25 février 2022 (n° 2021-976/977 QPC) une décision notable concernant la collecte et le traitement des données à caractère personnel en matière de communications électroniques, en déclarant une partie des dispositions de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques (dans sa version antérieure à la loi n° 2021-998 du 31 juill. 2021) contraires à la Constitution.
L’ancien article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (« CPCE ») permettait en effet une conservation généralisée et indifférenciée pendant un an de l’ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de communication électronique.
En outre, l’autorité judiciaire ainsi que les services de police pouvait requérir communication de l’ensemble de ces informations, sans qu’il ne soit précisé de conditions, en particulier concernant l’auteur ou l’infraction suspectée dans l’hypothèse de la lutte contre la délinquance et sans autorisation préalable d’un magistrat.
Aux termes de leur décision, les Sages ont censuré une partie de l’obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion pendant un an résultant de l’ancien article L. 34-1 du CPCE.
Une avancée heureuse, quoique très tardive au regard des directives et de la jurisprudence européenne, et dont l’impact sera quasi nul sur les procédures pénales en cours.
Le Conseil constitutionnel a en effet d’une part censuré l’article L. 34-1 du CPCE dans sa version antérieure au 31 juillet 2021 et a d’autre part entendu en limiter les effets en raison des conséquences manifestement excessives sur les procédures en cours.
Une décision uniquement de principe donc, mais qui rappelle à l’évidence l’enjeu démocratique majeur de protection de la vie privée à l’ère du renseignement de masse et de la cybersurveillance.
Article publié le 9 mars 2022, à retrouver en intégralité sur le site Dalloz Actualités :
Charles EVRARD
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